HARCÈLEMENT MORAL AU TRAVAIL
Précisions sur la jurisprudence de la Cour de cassation
Selon l'article L. 1152-1 du code du travail.le premier de ces textes, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel (V. par ex. : Cass. soc., 9 juillet 2014, pourvoi n° 13-14.813 – Cass. soc., 5 février 2014, pourvoi n° 12-24.687 – Cass. soc., 12 janvier 2012, pourvoi n° 10-23.440 – Cass. soc., 15 novembre 2011, Bull. civ. V, n° 261).
Le salarié n'a pas à rapporter la preuve du harcèlement moral mais seulement l'obligation d'apporter des éléments laissant présumer un tel harcèlement (Cass. soc., 7 mai 2014, pourvoi n° 13-14.041 – Cass. soc., 12 février 2014, pourvoi n° 12-35.057 – Cass. soc., 12 janvier 2012, pourvoi n° 10-23.440 – Cass. soc., 15 novembre 2011, Bull. civ. V, n° 261).
La Cour de cassation a dégagé depuis plusieurs années une démarche en trois temps qui s'imposent aux juges du fond, qu'elle a synthétisée ainsi :
« pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié. en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement» (Cass. soc., 8 juin 2016, pourvoi n° 14-13418, publié au Bulletin).
Et si dans ce même arrêt, la Cour de cassation a décidé que « le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement», c'est, a-t-elle pris soin de préciser, « sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent ».
Ainsi, dans un premier temps, le juge doit examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, afin de déterminer s'ils sont établis.
Ensuite, le juge doit apprécier si tous ces éléments matériellement établis, pris dans leur ensemble permettent de présumer un harcèlement moral (Cass. soc., 25 mars 2015, pourvoi n° 13- 23556 – Cass. soc., 9 juillet 2014, pourvoi n° 13-18328 – Cass. soc., 9 juillet 2014, pourvoi n° 13-18329 ).
Autrement dit, « si le salarié doit produire des éléments propres à établir la matérialité de faits précis et concordants permettant de présumer l'existence du harcèlement qu'il invoque, le juge ne peut écarter ces éléments qu'après les avoir examinés dans leur ensemble » (Cass. soc., 13 novembre 2014, n° 13-17459).
Les juges du fond sont a fortiori censurés s'ils omettent certains éléments et procèdent à une appréciation séparée des autres (Cass. soc., 6 mai 2014, pourvoi n° 12-25253 – Cass. soc., 9 avril 2014, pourvoi n° 12-29401).
Parmi les éléments à prendre en compte figurent notamment les certificats et autres éléments médicaux (Cass. soc., 9 juillet 2014, pourvoi n° 13-18.328 et n° 13-18.329 – Cass. soc., 9 avril 2014, pourvoi n° 12-29.401 – Cass. soc., 19 mars 2014, pourvoi n° 13-10.496) ; l'omission de cette seule pièce suffit à lui seul à justifier la cassation (Cass. soc., 5 mars 2014, pourvoi n° 12-28.418 – Cass. soc., 27 juin 2012, pourvoi n° 11-14.446).
Encourt de plus fort la censure l'arrêt qui ne prend pas en compte les documents médicaux et procède à une appréciation séparée de chaque élément produit par le salarié (Cass. soc., 9 juillet 2014, préc., n° 13-18328).
La Chambre sociale de la Cour de cassation a encore très récemment jugé que :
« Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
12. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral et que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui laissent supposer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
13. Pour rejeter la demande de la salariée en paiement de dommages-intérêts au titre d'un harcèlement moral et après avoir examiné la série des cinq griefs invoqués par la salariée, l'arrêt retient que celle-ci ne se prévaut que d'un seul fait insusceptible de caractériser une situation de harcèlement moral.
14. En statuant ainsi, en procédant à une appréciation séparée de chacun des éléments invoqués par la salariée et en examinant pour ceux qu'elle a considéré comme établis les éléments avancés par l'employeur pour les justifier, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, ces éléments, dont les éléments médicaux, laissaient supposer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, si l'employeur démontrait que ses agissements étaient étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les textes susvisés » (Cass. soc., 4 février 2026, pourvoi n° 24-15.914 – V° aussi : Cass. soc., 21 janvier 2026, pourvoi n° 24-22.852, à paraître au Bulletin – Cass. soc., 17 décembre 2025, pourvoi n° 23-18.413 – Cass. soc., 10 décembre 2025, publié au Bulletin).
Elle a ainsi censuré un arrêt qui, « pour débouter le salarié de sa demande au titre d'un harcèlement moral, (…) analyse chacune des pièces produites par le salarié et constate soit qu'elles ne viennent pas au soutien des faits de harcèlement qu'il dénonce, soit qu'il ne peut en être tiré aucun agissement de harcèlement moral et retient que les éléments médicaux que le salarié produit, soit ne sont pas mis en lien par le salarié avec un harcèlement moral, soit ne peuvent être mis en lien avec son travail » ; selon la haute juridiction, « en statuant ainsi, en procédant à une appréciation séparée des éléments invoqués par le salarié et en concluant pour ceux qu'elle n'écartait pas comme non matériellement établis qu'ils ne constituaient pas un harcèlement moral, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments qu'elle n'avait pas écartés comme non matériellement établis et les certificats médicaux produits laissaient supposer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, si l'employeur démontrait que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement, la cour d'appel a violé » les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, le second dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 (Cass. soc., 7 janvier 2026, pourvoi n° 24-16.339).
Dans un arrêt du même jour, elle a précisé que « les méthodes de gestion au sein de l'entreprise qui ont pour effet de dégrader les conditions de travail d'un salarié et sont susceptibles d'altérer sa santé physique ou mentale, caractérisent un harcèlement moral sans qu'il soit nécessaire pour celui-ci de démontrer qu'il a été personnellement visé par ce harcèlement » (pourvoi n° 24-18.865).
Elle a ainsi censuré l’arrêt qui, « pour débouter la salariée de sa demande de nullité du licenciement pour harcèlement moral à l'origine de son inaptitude, (…) retient que celle-ci invoque des généralités et une ambiance de travail mais n'allègue aucun fait précis la concernant personnellement et que les éléments produits ne permettent pas d'établir que son syndrome anxio-dépressif résulte d'un harcèlement moral sur les lieux du travail » : « en se déterminant ainsi, alors que la salariée invoquait, au titre des éléments laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, l'existence de risques psychosociaux constatés par une inspectrice du travail, des inquiétudes des organisations syndicales et des membres du comité social et économique ainsi que des pièces médicales faisant état d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel face à une souffrance liée à ses conditions de travail, la cour d'appel, à laquelle il appartenait d'examiner ces éléments de fait et d'apprécier si ceux-ci, pris dans leur ensemble avec les autres éléments dont les éléments médicaux, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, et, dans l'affirmative, si l'employeur démontrait que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement, n'a pas donné de base légale à sa décision » au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
S'il conclut à l'existence de faits laissant présumer un harcèlement moral, le juge doit alors vérifier si l'employeur établit que prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement (Cass. soc., 2 février 2017, pourvoi n° 15-27.336 – Cass. soc., 26 janvier 2017, pourvoi n° 15-20.333 – Cass. soc., 8 juin 2016, pourvoi n° 14-13.418, publié au Bulletin) ou selon une autre formule « apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral » (Cass. soc., 21 janvier 2016, pourvoi n° 14-22.203 – Cass. soc., 9 juillet 2014, pourvoi n° 13-18.329 – Cass. soc., 7 mai 2014, pourvoi n° 13-14041).
La Cour de cassation exerce un contrôle très vigilant sur le respect de ces différents stades comme en attestent les nombreuses cassations intervenant en la matière (cf. les arrêts cités ci-dessus).